Droit au respect de la vie privée - Droit à l'image

Cour de Cassation
Audience publique du 12/12/2000
Président : M. LEMONTEY
Pourvoi n° 98-21.311
Arrêt n° 1885 FS-P

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X, demeurant Lavergne Haute, [M...], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Julien,
2°/ Mme Danièle Y, épouse X, demeurant Lavergne Haute, [M...], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Julien,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de Mme Z, exerçant sous l'enseigne B..., demeurant 41, boulevard des Balquières, [O...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X, tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour leur fils mineur Julien de la publication et de l'exploitation d'une photographie le représentant, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit d'un cliché d'information, pris lors d'une fête folklorique à laquelle participait l'enfant, qui n'a subi aucune atteinte à sa vie privée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'image de l'enfant était isolée de la manifestation au cours de laquelle elle avait été prise, et que le photographe avait procédé à une publication de cette image, sans l'autorisation des parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille :

NOTE

Lors d'une fête de village, un enfant, Julien, a été photographié au milieu d'une scène folklorique, sa photo a été ensuite isolée de cette scène, publiée et exploitée. La Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 8 juillet 1998 n'y a pas vu une atteinte au principe du respect de la vie privée estimant qu'il s'agissait d'un cliché d'information. Pourtant, " peu importe que la personne se trouve dans un lieu public, dès lors qu'elle apparaît isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe "( TGI Paris 2 juin 1976 Dalloz 1977.364), il y a atteinte au droit au respect de la vie privée énoncé à l'article 9 du code civil. C'est sur ce fondement que la Cour de Cassation a cassé et annulé la décision de la CA de Montpellier dans un arrêt du 12 décembre 2000. Pour diffuser cette photo, il fallait nécessairement obtenir l'accord de la personne concernée, en l'espèce, s'agissant d'un enfant mineur, celui de ses représentants légaux.
La Cour de Cassation a donc une fois de plus réaffirmé le principe selon lequel le droit à l'information doit céder face au droit au respect de la vie privée.

Article 9 du code civil :

Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

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