Responsabilité civile

Acceptation des risques en matière sportive

Articles 1382 et 1383 du code civil.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 16 novembre 2000 



Rejet

M. BUFFET, président


Arrêt n° 1196 FS-P

Pourvoi n° U 98-20.557
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Portal.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 2 juillet 1998.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Portal, demeurant 7, rue Arago, 30100 Ales, et actuellement Résidence Parc Vert, bâtiment C2, 326, avenue de l' Europe, 34170 Castelnau-Le-Lez,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), au profit :

1°/ de M. Claude Rouis, demeurant lieudit Olivier, 30480 Cendras,

2°/ de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle Groupe Allianz, dont le siège est 1, rue des Arquebusiers, 67002 Strasbourg Cedex

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Perpignan (Centre 55-70), dont le siège est rue Petite la Monnaie, 66016 Perpignan,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Portal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Rouis et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle-Groupe Allianz, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 1997), qu’au cours d’un match de football amical, M. Portal a reçu un coup de coude au visage, lui occasionnant la perte de plusieurs dents ;

Attendu que M. Portal fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes en responsabilité et indemnités contre M. Rouis, auteur du coup, et son assureur, la compagnie Rhin-et-Moselle-Groupe Allianz, alors, selon le moyen :

1°) que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; qu’en écartant la responsabilité de M. Rouis aux motifs qu’il avait blessé M. Portal par maladresse et non par faute de jeu ayant entraîné une sanction sportive, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2°) qu’en toute hypothèse, celui qui participe à un jeu de sport collectif est réputé n’accepter que les risques normaux y afférents ; qu’en l’espèce, au cours du match de football amical, la faute de maladresse de M. Rouis qui a donné à M. Portal un coup de coude au niveau de la mâchoire occasionnant la perte de plusieurs dents, excédait les risques normaux de ce jeu ; qu’en décidant le contraire et en mettant à la charge de la victime la preuve d’une faute caractérisée intentionnelle ou lourde, la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que le dommage a été causé au cours d’un match de football, qu’il résulte des attestations produites que le geste de M. Rouis était une maladresse qui ne révélait aucune agressivité ou malveillance de M. Rouis à l’égard de M. Portal et qu’aucun manquement aux règles du sport et à la loyauté de la pratique du sport n’a été commis ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que M. Rouis devait être exonéré de toute responsabilité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Portal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

NOTE

Au cours d’une rencontre sportive amicale, un des joueurs, M.Rouis donne un coup de coude dans la mâchoire d’un adversaire, M.Portal, occasionnant à ce malheureux joueur la perte de plusieurs dents. Le malchanceux M.Portal intente une action en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre de M.Rouis estimant que la perte de plusieurs dents excédait les risques normaux d’un match de football.

La Cour d’appel suivie de la Cour de Cassation a considéré qu’aucune faute intentionnelle grave n’était démontrée, ni d’ailleurs aucun manquement aux règles du sport. Ainsi, en l’espèce il s’agit de l’acceptation du risque normal qu’entraîne la pratique de ce sport.

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